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Art. 17

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale

L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

  1. 1 rapport d’impact;
  2. 2 avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
  3. avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
  4. propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
  5. résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
  6. avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1erdéc. 2008 (RO 2008 4621).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

2 commentaries

N1.Gewichtung von EIE-Berichten und Stellungnahmen

Die finale Entscheidfindung der Behörde stützt sich umfassend auf die Schlussfolgerungen und Berichte der EIE sowie auf Äusserungen von Behörden und der Öffentlichkeit; diese werden bei der Schlussentscheidung ausdrücklich gewichtet.

En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE). L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17 OEIE). Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement"). L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf.
E. 40.5

N2.EIA als Grundlage der Schlussentscheidung

Bei Abschluss des Baubewilligungsverfahrens bildet die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIE/EIA) die Grundlage für die abschliessende Umweltschutzbewertung bzw. Schlussentscheidung der Behörde.

En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE). L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17 OEIE). Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement"). L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf.
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