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Art. 18

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).
  2. Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.

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