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Art. 17a

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale

Si l’autorité fédérale compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’OFEV dans le cadre de la procédure décisive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1est applicable à l’élimination des divergences.

Footnotes

  1. RS 172.010

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