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Art. 21

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’autorité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:1
    1. 2 autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts3);
    2. autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4);
    3. 5 autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche6);
    4. 7 autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux8);
    5. autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement9).
  2. En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’al. 1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).10
  3. Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al. 1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.11

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

  3. RS 921.0

  4. RS 451

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

  6. RS 923.0

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

  8. RS 814.20

  9. RS 814.01

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

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