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Art. 22

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. Si un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération, l’autorité cantonale demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions dans le cas suivant:
    1. la subvention doit être octroyée pour un projet individuel, et
    2. il ne s’agit pas d’une installation destinée à l’utilisation des énergies renouvelables qui bénéficient d’aides financières au titre de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie1.2
  2. L’autorité fédérale compétente en matière de subventions consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.3
  3. En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).
  4. Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.
  5. En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.

Footnotes

  1. RS 730.0

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 702).

  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 702).

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