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Art. 12

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.
  2. Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1eravr. 2013 (RO 2013 749).

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