Retour à la loi

Art. 13

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Les cantons informent le public:
    1. de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
    2. des domaines attenants selon l’art. 11a , al. 2.
  2. Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
  3. Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.