de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
des domaines attenants selon l’art. 11a , al. 2.
Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.
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