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Art. 17

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
  2. L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.
  3. Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

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