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Art. 23

814.012OPAMFederal Council Ordinance1 avr. 1991Source originale
  1. Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
  2. Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
  3. L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation1.2

Footnotes

  1. RS 510.620

  2. Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2809).

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