Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 55, al. 3, et 55f , al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu l’art. 28, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)2,
vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3,4
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