(art. 10, al. 1, 15, al. 1)
1L’indice d’affaiblissement apparent pondéré avec terme d’adaptation du spectre, mesuré sur place, R’w + (C ou Ctr), des fenêtres et des éléments de construction qui en font partie, tels les caissons de stores et les aérateurs insonorisés, doit présenter, en fonction du niveau d’évaluation déterminant Lr, au minimum les valeurs suivantes:
| Lr en dB (A) | R’w + (C ou C | ||
|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | ||
| jusqu’à 75 compris | jusqu’à 70 compris | 32 | |
| plus de 75 | plus de 70 | 38 |
2R’w s’élève au moins à 35 dB et au plus à 41 dB.
3Pour des fenêtres particulièrement grandes, l’autorité d’exécution rend les exigences des al. 1 et 2 plus sévères.
4L’indice d’affaiblissement apparent pondéré R’w et le terme d’adaptation du spectre C ou Ctrseront évalués à partir des règles reconnues, notamment des normes ISO 140 et 717 de l’Organisation internationale de normalisation.
5Le terme d’adaptation du spectre Ctrs’applique au bruit majoritairement à basse fréquence, en particulier celui des routes où la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 80 km/h, et celui des aérodromes. Le terme d’adaptation du spectre C s’applique au bruit majoritairement à haute fréquence, en particulier celui des routes où la vitesse maximale autorisée dépasse 80 km/h, et celui des chemins de fer.
6L’autorité d’exécution peut ordonner le montage d’aérateurs insonorisés dans les chambres à coucher.
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