Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d’autorisation:
à installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
à participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.
Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
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