814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les sources de rayonnement:
fassent l’objet d’un contrôle avant d’être utilisées pour la première fois;
fassent régulièrement l’objet d’un contrôle et d’une révision.
L’al. 1 est aussi applicable aux systèmes médicaux de réception, de restitution et de documentation de l’image ainsi qu’aux systèmes d’examen en médecine nucléaire et aux activimètres.
Le DFI, en accord avec l’IFSN, peut fixer l’étendue minimale et la périodicité du contrôle ainsi que l’étendue minimale du programme d’assurance de qualité de même que les exigences auxquelles doivent satisfaire les services qui les réalisent. Pour ce faire, il prend en compte les normes nationales et internationales d’assurance de la qualité.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.