814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
En se fondant sur l’examen, l’OFSP évalue la dose efficace reçue par les personnes qui séjournent dans le bâtiment.
Il informe les personnes concernées, le propriétaire du bien-fonds, l’utilisateur, le canton et la commune des résultats de l’examen.
Si la dose est supérieure au niveau de référence fixé à l’art. 148, al. 1, il désigne le bien-fonds comme nécessitant un assainissement et en informe le propriétaire.
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