814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Les entreprises disposant de postes de travail exposés au radon veillent à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées par un service de mesure du radon agréé.
L’autorité de surveillance peut effectuer des mesures par sondage aux postes de travail exposés au radon.
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