814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Les NORM dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération correspondante peuvent, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetées dans l’environnement:
si une élimination par les canaux habituels n’est pas possible ou requiert des moyens disproportionnés, et
s’il est possible de garantir par des mesures appropriées que la dose efficace induite par leur rejet reste inférieure à 0,3 mSv par année civile pour les membres du public.
L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193.
Les NORM ne peuvent être exportées en vue de leur rejet dans l’environnement que si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord et que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies.
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