814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Est puni conformément à l’art. 44, al. 1, let. f, LRaP, quiconque:
mélange, sans autorisation, des matières radioactives à des matières qui ne le sont pas dans le but de soustraire leur manipulation au régime de l’autorisation et à la surveillance (art. 107);
exerce, sans posséder la formation requise par les art. 172 à 175, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;
exploite un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 66);
exploite un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs incombant à un tel service visés aux art. 69 à 71;
ne mentionne pas dans la déclaration en douane les indications exigées par l’art. 103, ne déclare pas des marchandises radioactives ou fait intentionnellement de fausses déclarations.
Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, n’assume pas les tâches qui lui ont été assignées en vertu de l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP.
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