814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Tous les titulaires d’une autorisation pour les applications de rayonnements ionisants visées à l’art. 41, al. 3, effectuent chaque année une autoévaluation de leurs procédures.
Ils élaborent un manuel de qualité et le présentent dans le cadre de l’audit.
Le manuel de qualité doit contenir au moins une description détaillée des aspects suivants:
les compétences et les responsabilités;
le parc des installations pour les examens et les traitements;
la formation du personnel;
les mesures en vue du respect de la justification de l’application à un individu prévue à l’art. 29;
les protocoles de diagnostic et de traitement et les informations données aux patients;
la documentation des doses de rayonnements (art. 33);
l’établissement du diagnostic et sa communication ou le contrôle du traitement ainsi que l’enregistrement des données et leur transfert;
l’assurance de la qualité;
l’autoévaluation.
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