814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le titulaire de l’autorisation doit faire réaliser des investigations médicales conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1.
La CNA peut assujettir des employés aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail visées aux art. 70 à 89 OPA.