814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si l’une des limites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dépassée pour une personne professionnellement exposée aux radiations, celle-ci ne doit pas accumuler, pendant le reste de l’année civile:
une dose efficace supérieure à 1 mSv;
une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv et une dose équivalente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.
L’accord de l’autorité de surveillance selon l’art. 56, al. 2, est réservé.
En cas de dépassement de la limite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes enceintes ne doivent plus intervenir dans les secteurs contrôlés ou surveillés visés aux art. 80 et 85 durant leur grossesse.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.