814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Le titulaire de l’autorisation établit des secteurs contrôlés ou des secteurs surveillés pour la limitation et le contrôle de l’exposition aux rayonnements.
Les travaux avec des matières radioactives dont l’activité excède la limite d’autorisation, à l’exception des sources radioactives scellées, doivent être exécutés dans des locaux, à l’intérieur de secteurs contrôlés, aménagés en secteur de travail conformément à l’art. 81.
L’autorité de surveillance peut exiger une répartition en zones selon l’art. 82 et renoncer à l’établissement de secteurs de travail pour les locaux et les endroits situés à l’intérieur des secteurs surveillés ou contrôlés dans lesquels des contaminations de surface, de l’air ou des débits de dose ambiante élevés peuvent survenir.
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