814.501ORaPFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Les secteurs de travail doivent être établis, à l’intérieur d’un secteur contrôlé, dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
Ils sont classés par type, en fonction de l’activité des matières radioactives manipulées par opération ou par jour, à savoir:
type C: activité de 1 à 100 limites d’autorisation;
type B: activité de 1 à 10 000 limites d’autorisation;
type A: activité de 1 limite d’autorisation jusqu’à la limite supérieure fixée lors de la procédure d’autorisation.
L’autorité de surveillance peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 100 les valeurs indiquées à l’al. 2 pour le stockage de matières radioactives dans des secteurs de travail.
Elle peut admettre des exceptions à l’al. 1, lorsque des motifs liés à la technique ou à l’exploitation le justifient et que la radioprotection est assurée.
Elle peut, exceptionnellement, augmenter d’un facteur allant jusqu’à 10 les valeurs indiquées à l’al. 2, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la radioprotection est assurée.
Elle peut, au cas par cas et en prenant en compte le risque d’incorporation, attribuer des secteurs de travail à un autre type que celui indiqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux comprenant un faible risque d’inhalation y sont réalisés.
Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête les prescriptions relatives aux mesures de protection nécessaires.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.