Si des déchets radioactifs liquides sont produits dans des secteurs contrôlés, des écoulements adéquats tels des évacuations des eaux des bâtiments, récipients collecteurs ou dispositifs fixes de traitement des déchets doivent être prévus. L’autorité de surveillance peut exiger que ces écoulements soient reliés à une installation de contrôle visée à l’art. 24.
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