L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:
la quantité d’activité utilisée;
le nombre de postes de travail;
les concentrations d’activité;
le risque de contamination liée aux manipulations prévues;
les écoulements au sol;
la période des nucléides utilisés;
la fréquence des changements de travaux de recherche prévus;
la fréquence de rotation de personnel et l’expérience professionnelle de celui-ci.
Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.
L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.
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