La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.
Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application de sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage.
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