L’indication pour la réalisation d’examens et de traitements de médecine nucléaire à des fins diagnostiques exige une justification conformément aux art. 28 à 31 ORaP. Celle-ci doit figurer dans le dossier du patient.
Pour les examens diagnostiques de médecine nucléaire, une technique appropriée visée à l’art. 32 ORaP doit être appliquée pour obtenir l’information diagnostique nécessaire avec une dose minimale.
Les recommandations en matière de techniques d’examen optimisées visées à l’art. 32 OraP, publiées par l’OFSP ou par des organisations reconnues au niveau national ou international, doivent être prises en compte.
Les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’OFSP conformément à l’art. 35 ORaP doivent être prises en compte.
Le fonctionnement correct et optimisé des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire doit être garanti par un programme d’assurance de la qualité au sens des art. 60 à 64.
Durant l’examen de médecine nucléaire, le patient doit pouvoir être observé.
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