Les excréments des patients hospitalisés auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées à des fins thérapeutiques doivent être considérés comme des matières radioactives. Les excréments contaminés doivent être retenus conformément aux art. 26 et 29.
Les excréments de patients traités en ambulatoire ayant quitté le secteur contrôlé ne font pas l’objet d’un contrôle particulier.
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