Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:
un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiquées la disposition des sources radioactives et des appareils d’examen ainsi que les orientations possibles des faisceaux qui sont importants pour la détermination des distances;
des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;
des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
une description des dispositifs d’alarme et de sécurité.
L’exactitude de la documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection1(expert en radioprotection). Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.