Lorsque des produits radiopharmaceutiques sont livrés prêts à l’emploi, seules les mesures d’assurance de la qualité qui n’ont pas été effectuées par le fabricant doivent être réalisées sur place.
L’activité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée, avant leur administration, avec un instrument de mesure visé à l’art. 61. La précision de l’activité administrée doit en principe garantir que l’activité soit située à +/- 10 % de la valeur prévue.
La qualité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée avant leur application à l’être humain conformément à l’art. 47 ORaP. A cet effet, il y a lieu de tenir compte:
de l’information technique du fabricant;
des normes nationales et internationales correspondantes;
des notices de l’OFSP.
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