Les titulaires d’autorisations pour l’utilisation de matières radioactives, délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent adapter aux nouvelles prescriptions, dans un délai de trois ans, les mesures techniques et architecturales prises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans la mesure où l’al. 3 n’en dispose pas autrement.
L’al. 1 s’applique notamment:
aux mesures de sécurité applicables aux sources radioactives visées à l’art. 3;
à la signalisation des secteurs surveillés et contrôlés visée à l’art. 41, al. 1.
L’exigence fixée à l’art. 28, al. 4, ne s’applique pas aux installations SPECT/CT et TEP/CT mises en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles le local de commande n’est séparé et protégé de la salle de radiologie que par une paroi de protection.
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