Les entreprises industrielles qui installent ou transforment des secteurs de travail pour la manipulation de matières radioactives ou des locaux pour des unités d’irradiation doivent observer les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1.
RS 822.11 ↩
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