814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Quiconque remet des déchets riches en phosphore doit prouver à l’autorité cantonale que la quantité de phosphore prescrite est récupérée.
Si la preuve est apportée que la quantité de phosphore prescrite a été récupérée dans les eaux usées, les boues d’épuration ou les cendres de celles-ci, l’excédent des boues d’épuration peut être dispensé de récupération du phosphore et faire l’objet prioritairement d’une valorisation matière et énergie, puis d’une valorisation énergie.
Si les capacités de traitement en Suisse pour la récupération du phosphore ne suffisent pas pour apporter la preuve visée aux al. 1 et 2, les entreprises remettant des déchets fournissent aux autorités cantonales la preuve de l’insuffisance des capacités de traitement. En pareil cas, l’autorité d’exécution autorise prioritairement la valorisation matière et énergie, puis la valorisation énergie, des boues d’épuration, des farines animales ou des poudres d’os.
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