814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les déchets peuvent être stockés provisoirement pendant une durée maximale de cinq ans. À l’expiration du délai, l’autorité peut prolonger une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élimination judicieuse est prouvée avoir été impossible pendant la durée d’entreposage.
Dans les décharges des types C à E et les installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles.1
L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.2