814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.
Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:
si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture;
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A;
si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.
Si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d’un cours d’eau pour aménager une décharge, il faut:
détourner le cours d’eau pour qu’il contourne la décharge;
s’assurer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
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