814.600OLEDFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.
L’autorité cantonale approuve le projet:
s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.
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