Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 29, 30a , let. c, 30b , al. 1, 30c , al. 3, 30d , al. 4 et 7, 30h , al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2,3
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