814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu’à des entreprises d’élimination appropriées.
Elle régit:
les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, à l’intérieur de la Suisse;
les mouvements transfrontières de tous les types de déchets;
les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe.
Elle ne s’applique pas:
aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l’armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale;
aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé;
aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l’énergie nucléaire;
1 aux sous-produits animaux selon l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux2.
Sont réservées:
les prescriptions fédérales ainsi que les conventions et les décisions internationales concernant les transports routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes et aériens de marchandises dangereuses;
les dispositions de la législation sur les explosifs concernant le commerce d’explosifs.