qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.
L’importation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée qu’à partir de pays qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.
Sont considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle:
les déchets spéciaux;
les autres déchets soumis à contrôle;
d’autres déchets qui remplissent une des conditions suivantes:
1. ils appartiennent à une catégorie figurant à l’annexe I de la Convention de Bâle et présentent une caractéristique de danger au sens de l’annexe III de cette convention,
2. ils figurent à l’annexe II ou à l’annexe VIII de la Convention de Bâle,
3.2 ils figurent sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 193). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6259). ↩
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