814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
Tout transporteur n’est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu’il s’agit de déchets à remettre avec des documents de suivi que si:1
les documents de suivi requis au sens de l’annexe 1 sont joints;
le nom de l’entreprise d’élimination figure dans les documents de suivi;
les déchets sont étiquetés conformément aux prescriptions de l’art. 7.
Il note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l’annexe 1.
Il n’est autorisé à remettre les déchets qu’aux entreprises d’élimination dont le nom figure dans les documents de suivi.
S’il ne peut pas remettre les déchets à l’entreprise d’élimination prévue, il est tenu de les rapporter à l’entreprise remettante ou de les remettre, d’entente avec elle, à un tiers habilité. S’il est impossible au transporteur de rapporter les déchets à l’entreprise remettante ou de les remettre à un tiers, ou si on ne peut raisonnablement pas exiger de lui qu’il s’en charge, il est tenu d’informer aussitôt l’autorité cantonale.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1117). ↩
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