814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:
1 la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à f, sont remplies;
une copie du contrat au sens de l’annexe 2 passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger et, en cas de transmission des déchets à d’autres entreprises d’élimination, une copie des contrats conclus à cet effet;
un formulaire de notification dûment rempli dans la banque de données électronique de l’OFEV.
L’exportateur soumet la demande à l’OFEV, accompagnée d’une copie des documents pour l’état d’importation et des copies supplémentaires pour chacun desétats de transit.
L’OFEV vérifie que la demande est complète; avant d’autoriser l’exportation, il consulte les autorités compétentes de l’état d’importation et desétats de transit afin d’obtenir leur accord.
L’OFEV informe le canton où les déchets à exporter se situent de la réception de la demande.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 193). ↩
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