814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
Les déchets spéciaux destinés à être importés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7 ou porter une mention équivalente en usage dans le pays d’origine, en langue française, allemande, italienne ou anglaise.
Les déchets spéciaux destinés à être exportés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7.
La responsabilité de l’étiquetage incombe:
pour l’exportation: à l’exportateur;
pour l’importation: à l’entreprise d’élimination située en Suisse.
Avant de transporter des déchets spéciaux en Suisse, le transporteur doit s’assurer que ces déchets sont dûment étiquetés.
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