814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
Sur avis de l’autorité compétente du pays d’importation, l’OFEV oblige l’exportateur dont le comportement n’est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés:
si l’élimination des déchets ne peut pas être menée à terme conformément au contrat passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger;
s’il est impossible d’éliminer ces déchets à l’étranger d’une autre manière respectueuse de l’environnement dans les 90 jours suivant la réception de l’avis ou dans un délai plus long convenu entre l’autorité étrangère compétente et l’OFEV, et
s’il est établi que le comportement de l’importateur ou de l’entreprise d’élimination située à l’étranger n’est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
L’OFEV n’exige la reprise des déchets que si l’avis a été formulé deux ans au plus tard après l’exportation des déchets ou que l’autorité du pays d’importation prouve qu’il était impossible de formuler cet avis plus tôt.
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