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Commentaires: Art. 7 | Omnilex
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OMoD · Ordonnance sur les mouvements de déchets
Art. 7
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Art. 7
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Art. 8
814.610
OMoD
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
L’entreprise remettante est tenue d’apporter les indications suivantes sur les emballages servant au transport de déchets spéciaux:
la mention «déchets spéciaux», «Sonderabfälle», «rifiuti speciali»;
le code des déchets ou leur désignation selon la liste des déchets;
le numéro du document de suivi.
Aucun étiquetage n’est requis si les déchets spéciaux peuvent être remis sans document de suivi.
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