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Art. 14

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée.
  2. Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé.
  3. Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

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