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Art. 16

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.
  2. L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.
  3. Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:
    1. les comptes annuels;
    2. le rapport de révision;
    3. l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
    4. une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.
  4. L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

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