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Art. 17

814.621OEBFederal Council Ordinance1 janv. 2001Source originale
  1. L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. II 80 de l’O du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1erjanvier 2007 (RO 2006 4705).

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