Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
n’observe pas les instructions de sécurité du fabricant dans le cadre d’une installation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales;
enfreint les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3, al. 2;
contrevient à une mesure que le Conseil fédéral a prise en vertu de l’art. 4, al. 2;
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous menace de la peine prévue par le présent article.
Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5.
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1sont applicables.