814.711O-LRNISFederal Council Ordinance1 juin 2019Source originale
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
doit annoncer les manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’organe cantonal d’exécution au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations prévues à l’annexe 4, ch. 1;
doit respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 2, si le niveau sonore moyen est supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A);
doit, si le niveau sonore moyen est supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A):
1. respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.1, lorsque les immissions sonores durent au maximum trois heures,
2. respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.2, lorsque les immissions sonores durent plus de trois heures.
Lors d’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A) et qui englobe plusieurs manifestations partielles successives sur le même site, la manifestation partielle avec le niveau sonore moyen le plus élevé détermine si les obligations à respecter pour toute la durée de la manifestation sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.
Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des sites fixes en plein air.
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