817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d’origine animale est soumis à l’autorisation de l’autorité cantonale d’exécution compétente.
Ne sont pas soumis à autorisation:
les établissements dont les activités se limitent à la production primaire;
les établissements dont les activités se limitent au transport;
les établissements dont les activités se limitent à l’entreposage de denrées alimentaires d’origine animale à température non réglementée;
les établissements de commerce de détail dont les activités se limitent à la remise directe de denrées alimentaires d’origine animale aux consommateurs;
les établissements de commerce de détail qui remettent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant que les opérations se limitent à l’entreposage ou au transport;
les établissements de commerce de détail qui remettent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant qu’il s’agisse d’une activité marginale, localisée et restreinte;
les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits d’origine végétale et des produits à base de viande, de la gélatine, du collagène, des estomacs traités, des vessies traitées, des boyaux traités, des cretons, des graisses animales fondues, des produits de la pêche transformés, des produits laitiers ou des ovoproduits;
les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de produits de l’apiculture.
L’autorisation est délivrée si, pour l’activité concernée, les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires sont remplies.
S’il procède à des travaux de transformation susceptibles d’avoir des incidences sur l’hygiène des denrées alimentaires, l’établissement au bénéfice d’une autorisation est tenu d’en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.
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