817.02ODAlOUsFederal Council Ordinance1 mai 2017Source originale
Si des denrées alimentaires préemballées sont proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, il faut mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que lors d’une remise sur place. Les règles suivantes sont applicables:
au moment où la marchandise est proposée à la vente, toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires doivent être fournies et figurer sur le support de la vente à distance ou être mises à disposition gratuitement par d’autres moyens appropriés qui doivent être clairement indiqués; la date indiquant la durée de conservation et la mention du lot de la marchandise font exception;
toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires sont fournies au moment de la livraison de la marchandise.
Si des denrées alimentaires non préemballées sont proposées à la vente, les informations visées à l’art. 39 doivent être communiquées.
Les al. 1, let. a, et 2 ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques.
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